Le lexique du deuxième Protocole facultatif

Protocole

Publié par Pierre Désert, le 25 juin 2008

Acceptation/approbation/ratification

Les termes « ratification », « acceptation » et « approbation » désignent l’acte international par lequel un État établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité.
L’acte de ratification, d’acceptation ou d’approbation au niveau international signale à la communauté internationale l’engagement d’un Etat à se conformer aux obligations d’un traité. La procédure à respecter pour l’adoption d’un acte de ratification n’est pas standard, elle dépend des dispositions constitutionnelles en vigueur dans chaque Etat : de manière générale, c’est soit le pouvoir législatif, soit le pouvoir exécutif qui est compétent.
Voir les articles 2, paragraphe 1b, 11, 14 et 16 de la Convention de Vienne de 1969
Voir aussi : adhésion, Etat partie, signature.

Adhésion

L’adhésion est l’acte par lequel un État qui n’a pas signé un traité exprime son consentement à devenir partie à ce traité en déposant un « instrument d’adhésion ». L’adhésion a le même effet juridique que la ratification, l’acceptation ou l’approbation. L’adhésion est généralement employée par les États qui souhaitent exprimer leur consentement à être lié après l’expiration du délai prévu pour la signature.
Deuxième protocole facultatif : le Deuxième protocole facultatif est ouvert à l’adhésion (article 7§3)
Voir le paragraphe 1 de l’article 2, alinéa b, et l’article 15 de la Convention de Vienne de 1969.
Voir aussi : acceptation/approbation/ratification, Etat partie, signature

Assemblée générale des Nations unies (AGNU)

L’Assemblée générale des Nations unies est l’organe plénier de l’ONU: elle réunit des représentants des 193 Etats-membres. Ils se trouvent sur un pied d’égalité: lors du vote, chaque Etat dispose d’une voix. Cet organe est donc avant tout un forum des Etats, au sein duquel peut être discutée toute question rentrant dans le domaine de la Charte des Nations unies, le texte fondateur de l’ONU adopté en 1945. L’Assemblée générale se réunit tous les ans en session ordinaire entre septembre et décembre, ou en sessions extraordinaires si les circonstances l’exigent.
L’AGNU dispose de compétences relativement larges : un pouvoir de nomination (elle est chargée de nommer, entre autres, le Secrétaire général et les dix membres non permanents au Conseil de Sécurité) ; un pouvoir budgétaire ; elle décide également de la répartition des contributions entre les États membres, et elle est chargée d’examiner les rapports des organes de l’Organisation.
L’Assemblée dispose aussi et surtout d’un rôle consultatif : la Charte, dans son article 13, confère à l’AGNU le pouvoir de « provoque[r] des études et [faire] des recommandations » afin de « développer la coopération internationale dans le domaine politique et encourager le développement progressif du droit international et sa codification; et de développer la coopération internationale dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l’éducation, de la santé publique, et faciliter pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. »
L’AGNU est divisée en six grandes commissions qui traitent chacune d’un domaine particulier (désarmement et sécurité internationale ; questions économiques et financières ; questions sociales, humanitaires et culturelles ; questions politiques spéciales et décolonisation ; questions administratives et budgétaires ; questions juridiques). C’est la Troisième Commission qui est compétente pour les questions relatives aux droits de l’Homme.
Toutes les questions débattues en séance plénière ou en commission font l’objet d’un vote, qui se fait toujours en session plénière. Les résolutions sont adoptées à la majorité absolue, ou à la majorité qualifiée des deux tiers, selon les sujets.
L’Assemblée ne peut imposer aucune mesure à un État, mais ses recommandations et ses résolutions, même si elles n’ont aucune valeur contraignante, constituent une indication importante de l’opinion mondiale et représentent l’autorité morale de la communauté des Nations.
Voir : Chapitre IV de la Charte des Nations unies
Voir aussi : résolution de l’Assemblée générale des Nations unies

Comité des droits de l’Homme

Le Comité des droits de l’Homme est un organe des Nations unies, institué par l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, composé de dix-huit experts indépendants qui sont chargés d’en surveiller l’application effective et le respect par les Etats parties.
Tous les Etats parties sont tenus de présenter au Comité, à intervalles réguliers, des rapports sur la mise en œuvre des droits consacrés par le Pacte. Ils doivent présenter un premier rapport un an après avoir adhéré au Pacte, puis à chaque fois que le Comité le leur demande (généralement tous les quatre ans). Le Comité examine chaque rapport et fait part de ses préoccupations et de ses recommandations à l’Etat partie sous la forme d’«observations finales».
En vertu de l’article 41 du Pacte, le Comité peut aussi examiner des communications d’États parties concernant d’autres Etats. En outre, le premier protocole facultatif se rapportant au Pacte donne au Comité compétence pour examiner les communications émanant de particuliers concernant les violations présumées du Pacte par des Etats parties au Protocole.
La compétence du Comité s’étend au Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort, pour les États qui ont adhéré à ce protocole.
Le Comité se réunit à Genève ou à New York et tient généralement trois sessions par an.
Il publie aussi son interprétation des dispositions relatives aux droits de l’Homme, sous la forme d’observations générales concernant des questions thématiques ou ses méthodes de travail. A titre d’exemple, l’Observation générale n°6 (1982) concerne le droit à la vie, et l’Observation générale n°26 (1997) est relative à la continuité des obligations : dans cette dernière, le Comité estime que le Pacte n’est pas dénonçable.

Déclaration
Déclaration interprétative

Une déclaration interprétative est une déclaration par laquelle un État indique la manière dont il comprend une question donnée ou interprète une disposition. Contrairement aux réserves, les déclarations se bornent à préciser la position des États et n’ont pas pour objet d’écarter ou de modifier l’effet juridique du traité.
En sa qualité de dépositaire, le Secrétaire général examine avec un soin particulier les déclarations pour s’assurer qu’il ne s’agit pas en réalité de réserves « déguisées ».
La Moldavie, au moment de sa ratification du Deuxième protocole facultatif, a émis une déclaration selon laquelle « jusqu’à ce que l’intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement assurée, les dispositions de la Convention ne s’appliqueront que sur le territoire contrôlé par les autorités de la République de Moldova. »

Déclaration obligatoire

Une déclaration obligatoire est une déclaration spécifiquement requise par le traité lui-même. A l’inverse de la déclaration interprétative, la déclaration obligatoire revêt un caractère contraignant pour l’État qui la formule.

Déclaration facultative

Une déclaration facultative est une déclaration qu’un traité prévoit spécifiquement, mais ne requiert pas. A l’inverse de la déclaration interprétative, la déclaration facultative revêt un caractère contraignant pour l’État qui la formule.
A titre d’exemple de déclaration facultative, on peut citer la déclaration d’acceptation de la compétence du Comité des Droits de l’Homme pour connaître des communications interétatiques au titre de l’Article 41 du Pacte, faite jusque là par 48 Etats.

Dénonciation/retrait

En droit des traités, la dénonciation, comme le retrait, est un acte par lequel un Etat fait part de sa volonté de ne plus être lié par ce traité. Certaines conventions internationales autorisent la dénonciation ou le retrait (cf. l’article 58 de la Convention européenne des droits de l’Homme). En cas de silence du traité, comme c’est le cas du Pacte et le Deuxième protocole facultatif, il existe une présomption selon laquelle le traité n’est pas dénonçable.
Cette présomption peut néanmoins être renversée s’il est établi que la dénonciation ait été admise par la volonté des parties ou qu’elle puisse être déduite de la nature du texte.
Le Comité des Droits de l’Homme (organe des Nations unies chargé du contrôle du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de ses Protocoles) a estimé dans son Observation générale 26 du 8 décembre 1997 que le Pacte n’impliquait pas, de par sa nature, un droit à dénonciation. Par conséquent, il en est de même pour ses deux Protocoles, qui sont des prolongements du Pacte.
Voir l’article 58 de la Convention de Vienne

Entrée en vigueur
Entrée en vigueur à titre définitif

L’entrée en vigueur d’un traité est le moment où le traité devient juridiquement contraignant pour ceux qui y sont parties. Les dispositions du traité fixent le moment de son entrée en vigueur : il peut s’agir d’une date donnée ou de la date à laquelle un certain nombre de ratifications, approbations, acceptations ou adhésions auront été déposées auprès du dépositaire.
Deuxième protocole facultatif : Le Deuxième protocole facultatif prévoit dans son article 8§1 qu’il entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du dixième instrument de ratification. En l’occurrence, le Protocole est entré en vigueur le 11 juillet 1991, trois mois après le dépôt de l’instrument de ratification de l’Espagne, dixième Etat partie.

Entrée en vigueur pour un État

Lorsqu’un État signe à titre définitif ou ratifie, accepte ou approuve un traité ou adhère à un traité qui est déjà entré en vigueur à titre définitif, le traité entre en vigueur pour l’État selon les modalités prévues.
Deuxième protocole facultatif : Dans le cadre du Deuxième protocole facultatif, l’entrée en vigueur pour un Etat se fait trois mois après le dépôt de l’instrument de ratification (article 8§2).
Voir l’article 24 de la Convention de Vienne de 1969
Voir aussi : acceptation/approbation/ratification, Etat partie, signature

Etat partie

Une partie à un traité est un État ou une autre entité avec le pouvoir de conclure des traités qui a exprimé son consentement à être lié par le traité en question par voie de ratification, acceptation, approbation ou adhésion, et à l’égard duquel le traité est en vigueur. L’État est donc lié par le traité en vertu du droit international.
Voir article 2, par. 1 alinéa g de la Convention de Vienne de 1969
Voir aussi : acceptation/approbation/ratification, adhésion, signature

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques est un traité adopté le 15 décembre 1966 par l’Assemblée générale des Nations unies et considéré comme le prolongement conventionnel de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Il forme, avec le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), la « Charte internationale des droits de l’Homme ». Il est entré en vigueur le 23 mars 1976 et est à ce jour ratifié par 169 Etats (au rang des Etats qui n’ont pas encore ratifié, on compte entre autres, la Chine, la République démocratique populaire lao et certains Etats islamiques).
Le Pacte, en plus de garantir le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à la torture ou à tout autre traitement inhumain ou dégradant, droits considérés comme intangibles, protège divers droits et libertés tant au plan pénal (droit à un procès équitable, traitement des personnes détenues avec humanité, interdiction de la prison pour dettes, etc), qu’au plan civil (liberté d’expression, de conscience et de religion, interdiction de la discrimination, etc).
Le respect du Pacte, ainsi que ses deux Protocoles, est contrôlé par un organe de l’ONU, le Comité des droits de l’Homme, qui est chargé d’examiner les rapports périodiques présentés par les Etats parties (article 40 du Pacte), et si les Etats y ont consenti, les communications interétatiques (en faisant une déclaration dans ce sens au regard de l’article 40 du Pacte), et les communications individuelles (en devenant partie au Premier Protocole au PIDCP).
Voir aussi : Protocole, traité, Comité des droits de l’Homme

Protocole

Un protocole a les mêmes caractéristiques juridiques qu’un traité. Généralement, un protocole amende, complète ou éclaircit un traité multilatéral.
Le protocole présente l’avantage de pouvoir aborder un aspect spécifique de l’accord, évoqué en détail, tout en restant lié à cet accord.
Le Premier Protocole additionnel au PIDCP a été adopté par l’Assemblée générale des Nations unies en même temps que le Pacte le 15 décembre 1966. Il rend possible les communications individuelles devant le Comité des droits de l’Homme, permettant ainsi aux personnes privées de se plaindre de la violation de leurs droits garantis par le Pacte devant le Comité des droits de l’Homme.
Le Deuxième Protocole additionnel au PIDCP est, comme le Premier Protocole, un traité qui vient compléter les dispositions du PIDCP, plus particulièrement l’article 6 qui traite du droit à la vie. Le dernier paragraphe de l’article 6 du PIDCP dispose que « aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l’abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent Pacte. » C’est d’ailleurs en tant que complément du PIDCP que l’article 4 du Deuxième protocole facultatif reconnaît la compétence du Comité des droits de l’Homme pour recevoir les communications interétatiques.
Voir aussi : Pacte international relatif aux droits civils et politiques, traité

Réserve

Une « réserve » s’entend d’une déclaration faite par un État qui vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État. Une réserve permet à un État de participer à un traité multilatéral auquel il ne pourrait pas ou ne voudrait pas participer autrement. Les États peuvent émettre des réserves à un traité au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Lorsqu’un État fait une réserve à la signature du traité, il doit la confirmer au moment de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation. Étant donné qu’une réserve a pour but de modifier les obligations juridiques d’un État, elle doit être signée par le chef d’État, le chef de gouvernement ou le ministre des Affaires étrangères. Certains traités interdisent les réserves ou n’autorisent que certaines réserves.
Les réserves ne doivent pas être incompatibles avec l’objet et le but du traité à l’égard duquel elles sont émises. Une réserve déclarée incompatible par les Etats, ou, le cas échéant par l’organe chargé du contrôle du traité (le Comité des Droits de l’Homme, par exemple), ne produira aucun effet.
Les réserves peuvent être retirées à tout moment.
Deuxième protocole facultatif : Le Deuxième protocole facultatif, dans son article 2, encadre la possibilité pour les Etats de formuler des réserves : les Etats peuvent prévoir l’application de la peine de mort en temps de guerre pour les crimes de caractère militaire, de gravité extrême, commis en temps de guerre, à condition que de telles dispositions existent déjà dans leur droit interne. . A ce jour, seuls cinq Etats, l’Azerbaïdjan, le Brésil, le Chili, El Salvador et la Grèce, ont émis des réserves en ce sens. Suite aux objections de l’Allemagne, de la France, de la Finlande, des Pays-Bas, de la Suède, l’Azerbaïdjan a dû modifier sa réserve initiale. Auparavant, Chypre, l’Espagne et Malte avaient formulé des réserves, mais les ont retirées respectivement en 2003, 1998 et 2000.
Voir article 2, par. 1 alinéa d et articles 19 à 23 de la Convention de Vienne de 1969

Résolution de l’Assemblée générale des Nations unies

Une résolution est un texte adopté par l’Assemblée générale des Nations unies à la majorité absolue (50 % des voix plus une) des membres. Pour les questions « importantes », à savoir les questions relatives notamment au maintien de la paix et de la sécurité internationales, à l’élection des membres non-permanents au Conseil de Sécurité, à l’admission ou expulsion des membres, ou au budget, la majorité requise est la majorité des deux tiers.
Les résolutions de l’Assemblée générale, bien qu’elles n’aient pas de valeur juridique obligatoire, revêtent une importante valeur morale, en ce qu’elles reflètent l’opinion de la majorité des Etats membres des Etats du monde sur un point particulier.
Voir : article 18 de la Charte des Nations unies.

Parmi les résolutions de l’AGNU les plus importantes concernant la peine de mort, on peut citer :
– Résolution 2857 (1971) dans laquelle l’AGNU affirme qu’il « importe au premier chef de restreindre progressivement le nombre de crimes pour lesquels la peine de mort peut être imposée, l’objectif souhaitable étant l’abolition totale de cette peine dans tous les pays » ;
– Résolution 44/128 (1989), instaurant le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort ;
– Résolution 62/149 (2007), qui appelle à un moratoire sur la peine de mort. Renouvelée en 2008, 2010, 2012, 2014 et 2016.

Voir l’article 18 de la Charte des Nations unies
Voir aussi : Assemblée générale des Nations unies

Signature
Signature définitive (sans réserve de ratification)

Il y a « signature définitive » lorsqu’un État exprime son consentement à être lié par un traité par voie de signature, sans avoir à le ratifier, à l’accepter ou à l’approuver. Un État ne peut signer définitivement un traité que si le traité en question l’autorise. Un certain nombre de traités déposés auprès du Secrétaire général autorisent la signature définitive, mais ce n’est pas le cas pour le Deuxième protocole facultatif.
Voir article 12 de la Convention de Vienne de 1969

Signature simple (sous réserve de ratification)

La plupart des traités multilatéraux prévoient des signatures simples, c’est-à-dire que lorsqu’un État signe le traité, la signature se fait sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation. L’État n’exprime pas son consentement à être lié par le traité tant qu’il ne l’a pas ratifié, accepté ou approuvé. En ce cas, un État qui signe un traité doit s’abstenir, de bonne foi, d’actes contraires à l’objet et au but du traité. La signature seule n’entraîne pas d’obligations pour l’État au regard du traité.
Voir articles 14 et 18 de la Convention de Vienne de 1969
Voir aussi : acceptation/approbation/ratification, adhésion, Etat partie

Traité

Le mot « traité » est un terme générique qui désigne tous les instruments obligatoires au regard du droit international qui sont conclus entre au moins deux personnes juridiques internationales (Etats et/ou organisations internationales ayant la capacité de négocier et conclure des traités).
Le terme « traité », au sens large, est employé pour indiquer que les parties ont l’intention de créer des droits et des devoirs au regard du droit international.
La Convention de Vienne de 1969 définit le traité comme « un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière » (article 2, paragraphe 1, alinéa a).
Voir article 2, paragraphe 1a de la Convention de Vienne de 1969, ainsi que la Convention de Vienne de 1969 et la Convention de Vienne de 1986 dans leur ensemble
Voir aussi: acceptation/approbation/ratification, adhésion, Etat partie, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, protocole, signature

Source : Manuel des traités des Nations unies (2005)
La Convention de Vienne dont il est question est la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, entré en vigueur le 27 janvier 1980.

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