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CHARTE ARABE DES DROITS DE L’HOMME

Publié par Ligue des Etats Arabes, le 1 janvier 2004



Article 51. Le droit à la vie est un droit inhérent à toute personne humaine;2. La loi protège ce droit et nul ne sera privé arbitrairement de sa vie.Article 6La peine de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus gravesconformément aux lois en vigueur au moment où le crime est commis et en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent. Toute personne condamnée à la peine de mort a le droit de solliciter la grâce ou l’allègement de sa peine.Article 71. La peine de mort ne peut être prononcée contre des personnes âgées de moins de18 ans sauf disposition contraire de la législation en vigueur au moment del’infraction;2. La peine de mort ne peut être exécutée sur la personne d’une femme enceintetant qu’elle n’a pas accouché ou d’une mère qui allaite que deux années aprèsl’accouchement; dans tous les cas l’intérêt du nourrisson prime.




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