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Document(s)

Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à l’abolition de la peine de mort

Publié par Nations Unies , le 1 janvier 1989


1989

Droit international - Nations Unies

enarruzh-hantes
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Les Etats parties au présent Protocole,Convaincus que l’abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité humaine et le développement progressif des droits de l’homme,Rappelant l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée le 10 décembre 1948, ainsi que l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966,Notant que l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques se réfère à l’abolition de la peine de mort en des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l’abolition de cette peine est souhaitable,Convaincus que toutes les mesures prises touchant l’abolition de la peine de mort doivent être considérées comme un progrès quant à la jouissance du droit à la vie,Désireux de prendre, par le présent Protocole, l’engagement international d’abolir la peine de mort,Sont convenus de ce qui suit:Article premier1. Aucune personne relevant de la juridiction d’un Etat partie au présent Protocole ne sera exécutée.2. Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction.

Document(s)

Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort

Publié par Nations Unies , le 1 janvier 1984


1984

Droit international - Nations Unies

enarruzh-hantes
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Approuvées par le Conseil économique et social dans sa résolution 1984/50 du 25 mai 19841. Dans les pays qui n’ont pas encore aboli la peine capitale, la peine de mort ne peut être imposée que pour les crimes les plus graves, étant entendu qu’il s’agira au moins de crimes intentionnels ayant des conséquences fatales ou d’autres conséquences extrêmement graves.

Document(s)

Protocole no. 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort

Publié par Conseil de l'Europe , le 1 janvier 1983


1983

Droit international - Organe regional

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Document(s)

Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples

Publié par Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, le 1 janvier 1981


1981

Droit international - Organe regional

en
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ARTICLE 4La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.ARTICLE 5Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites.

Document(s)

La pendaison

Publié par Nagisa Oshima / Carlotta Films, le 1 janvier 1969


1969

Contenu multimedia

Japon


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La pendaison est un film de Nagisa Oshima. Un condamné à mort par pendaison survit à son exécution et doit être à nouveau exécuté. Œuvre mystérieuse, absurde et envoûtante, dont la version restaurée est sortie le 11 mars 2015.

  • Type de document Contenu multimedia
  • Liste des pays Japon
  • Liste des thèmes Pendaison,

Document(s)

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Publié par Nations Unies , le 1 janvier 1966


1966

Droit international - Nations Unies

enarruzh-hantes
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Article 6 1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.2. Dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’autorise un Etat partie au présent Pacte à déroger d’aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L’amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l’abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent Pacte.

Document(s)

Réflexions sur la guillotine

le 1 janvier 1957


1957

Livre

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Document(s)

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

Publié par Conseil de l'Europe , le 1 janvier 1950


1950

Droit international - Organe regional

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Article 2 – Droit à la vie1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

Document(s)

Déclaration universelle des droits de l’homme

Publié par Nations Unies , le 1 janvier 1948


1948

Droit international - Nations Unies

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Le 10 décembre 1948, les 58 Etats Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Document(s)

Des délits et des peines

Publié par Cesare Beccaria-Bonesana / Adamant Media Corporation , le 1 janvier 1764


1764

Livre

enenenzh-hantes
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Inspiré par les philosophes de son époque et aidé par l’actualité de l’époque Beccaria remet en cause de manière globale le système judiciaire. En dehors de tout modèle religieux, Beccaria y établit les bases et les limites du droit de punir, et recommande de proportionner la peine au délit. Il pose aussi en principe la séparation des pouvoirs religieux et judiciaire. Dénonçant la cruauté de certaines peines comparées au crime commis, il juge « barbare » la pratique de la torture et la peine de mort, et recommande de prévenir le crime plutôt que de le réprimer.