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Document(s)

Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale

Publié par Conseil économique et social , le 1 janvier 2012


2012

Droit international - Nations Unies

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Document(s)

Travailler avec le programme des Nations Unies pour les droits de l’homme: un manuel pour la société civile

Publié par Nations Unies / Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le 1 janvier 2008


2008

Droit international - Nations Unies

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S’adressant à tous les membres de la société civile, y compris, mais pas seulement, aux organisations non gouvernementales (ONG), ce Manuel explique comment la société civile peut collaborer avec divers organes et mécanismes des Nations Unies chargés des droits de l’homme.

Document(s)

Travailler avec le Programme des Nations Unies pour les Droits de l’Homme: Un Manuel pour la Société Civile

Publié par Nations Unies , le 1 janvier 2008


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Travailler avec le programme des Nations Unies pour les droits de l’homme: un Manuel pour la société civile s’adresse aux acteurs de la société civile qui chaque jour, de par le monde, contribuent à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et à en faire avancer la cause. Élaboré à la suite d’une enquête réalisée auprès d’utilisateurs de la première édition du Manuel, Working with the Office of the High Commissioner of the United Nations for Human Rights: A Handbook for NGOs (2006), cette seconde édition entièrement révisée et mise à jour fait une place centrale aux organes et mécanismes des Nations Unies chargés des droits de l’homme. S’adressant à tous les membres de la société civile, y compris, mais pas seulement, aux organisations non gouvernementales (ONG), ce Manuel explique comment la société civile peut collaborer avec divers organes et mécanismes des Nations Unies chargés des droits de l’homme. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) espère que ce Manuel permettra à un plus grand nombre de gens d’exercer et de revendiquer leurs droits fondamentaux par ce biais.

Document(s)

Convention relative aux droits de l’enfant

Publié par Nations Unies , le 1 janvier 1989


1989

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Article 37Les Etats parties veillent à ce que :a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans.

Document(s)

Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à l’abolition de la peine de mort

Publié par Nations Unies , le 1 janvier 1989


Droit international - Nations Unies

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Les Etats parties au présent Protocole,Convaincus que l’abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité humaine et le développement progressif des droits de l’homme,Rappelant l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée le 10 décembre 1948, ainsi que l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966,Notant que l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques se réfère à l’abolition de la peine de mort en des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l’abolition de cette peine est souhaitable,Convaincus que toutes les mesures prises touchant l’abolition de la peine de mort doivent être considérées comme un progrès quant à la jouissance du droit à la vie,Désireux de prendre, par le présent Protocole, l’engagement international d’abolir la peine de mort,Sont convenus de ce qui suit:Article premier1. Aucune personne relevant de la juridiction d’un Etat partie au présent Protocole ne sera exécutée.2. Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction.

Document(s)

Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort

Publié par Nations Unies , le 1 janvier 1984


1984

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Approuvées par le Conseil économique et social dans sa résolution 1984/50 du 25 mai 19841. Dans les pays qui n’ont pas encore aboli la peine capitale, la peine de mort ne peut être imposée que pour les crimes les plus graves, étant entendu qu’il s’agira au moins de crimes intentionnels ayant des conséquences fatales ou d’autres conséquences extrêmement graves.

Document(s)

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Publié par Nations Unies , le 1 janvier 1966


1966

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Article 6 1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.2. Dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’autorise un Etat partie au présent Pacte à déroger d’aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L’amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l’abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent Pacte.

Document(s)

Déclaration universelle des droits de l’homme

Publié par Nations Unies , le 1 janvier 1948


1948

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Le 10 décembre 1948, les 58 Etats Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme.